J.O. 240 du 14 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision


NOR : SANP0423092A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juillet 2004,

Arrêtent :



TITRE Ier

LA COMMISSION DE SUBDIVISION

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


La commission de subdivision a pour mission de donner un avis au préfet de région sur :

1. L'agrément des stages pour la formation pratique des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents ;

2. La répartition des stages agréés à proposer au choix des internes ou des résidents tous les semestres.

Article 2


Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet de la région de la subdivision concernée.

Article 3


A l'exception des subdivisions des Antilles-Guyane et de l'océan Indien prévues au chapitre II du présent arrêté, la commission de subdivision est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ou son représentant lorsqu'elle agrée les stages et par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant lorsqu'elle donne un avis sur la répartition des stages agréés. Elle comprend les membres suivants :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ou son représentant ;

2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

4° Le directeur général du ou des centres hospitaliers universitaires proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;

5° Le directeur d'un centre hospitalier, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;

6° Le directeur du ou des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;

7° Un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès du centre hospitalier universitaire ;

8° Un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers ;

9° Un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;

10° Un représentant des commissions médicales d'établissement des établissements hospitaliers privés participant au service public proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

11° Un médecin des armées lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

12° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;

13° Deux représentants des internes en activité affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;

Avec voix consultative :

14° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée ou un autre membre de la commission de coordination et d'évaluation décrite à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. Qu'il soit présent ou non à la réunion de la commission, il transmet son avis par écrit.

Article 4


Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, ces commissions s'adjoignent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant avec voix délibérative.


Chapitre II

Dispositions particulières



Subdivisions de Marseille et de Nice


Article 5


Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision de Marseille et de Nice sont nommés par arrêté conjoint des préfets des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Article 6


Les deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative de la commission de subdivision située dans ces régions.

La présidence de la commission, lorsqu'elle statue sur la répartition des stages prévue à l'article 3, est assurée par le directeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence de ladite commission est assurée par le directeur de la région Corse.


Subdivision des Antilles-Guyane


Article 7


Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision des Antilles-Guyane sont nommés par arrêté conjoint des préfets des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Article 8


La commission de subdivision des Antilles-Guyane est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant lorsqu'elle agrée les stages et est présidée, alternativement chaque année, par un des directeurs de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe ou Guyane lorsqu'elle répartit les stages agréés chaque semestre. Elle comprend les membres suivants :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant ;

2° L'un des trois directeurs de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane alternativement chaque année ou son représentant ;

3° Un des trois recteurs d'académie de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane alternativement chaque année ou son représentant ;

4° Le président du comité de coordination des études médicales de l'université Bordeaux-II ou son représentant ;

5° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, ainsi que le directeur du centre hospitalier de Cayenne ou son représentant ;

6° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ou leur représentant ;

7° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ou leur représentant ;

8° Un représentant de chaque commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre ainsi que du centre hospitalier de Cayenne ;

9° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers non universitaires, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne ;

10° Trois représentants des commissions médicales d'établissement siégeant au sein des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;

11° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des établissements hospitaliers privés participant au service public, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;

12° Deux représentants des internes en activité affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;

13° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;

Avec voix consultative :

14° Un médecin inspecteur régional pour chacune des trois régions Martinique, Guyane et Guadeloupe ;

15° Les deux autres directeurs de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;

16° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée qui peut aussi exprimer son avis par écrit.


Subdivision de l'océan Indien


Article 9


Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision de l'océan Indien sont nommés par arrêté conjoint des préfets de la région de La Réunion et de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 10


La commission de subdivision de l'océan Indien est présidée, lorsqu'elle agrée les stages par le recteur de l'académie de la Réunion ou son représentant et lorsqu'elle répartit les stages, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion. Elle comprend les membres suivants :

Avec voix délibérative :

1° Le recteur de l'académie de La Réunion et le vice-recteur de Mayotte ou leur représentant ;

2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou son représentant ;

3° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou son représentant ;

4° Le président du comité de coordination des études médicales de l'université Bordeaux-II ou son représentant ;

5° Quatre représentants des directeurs des centres hospitaliers de La Réunion et de Mayotte, proposés par l'Union hospitalière de l'océan Indien ;

6° Un représentant de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier de La Réunion et de Mayotte ;

7° Un représentant des médecins des établissements privés participant au service public ;

8° Deux représentants des internes en activité affectés dans la subdivision de l'océan Indien, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;

Avec voix consultative :

9° Le médecin inspecteur régional de La Réunion et un médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

10° Le coordonnateur pédagogique désigné par les commissions médicales des établissements concernés, qui peut aussi exprimer son avis par écrit.


TITRE II

MODALITÉS GÉNÉRALES DE DÉSIGNATION DES MEMBRES

DE LA COMMISSION DE SUBDIVISION


Article 11


Le médecin des armées mentionné à l'article 1er est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Article 12


Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs unités de formation et de recherche médicales, leurs directeurs proposent parmi eux un représentant.

Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs établissements hospitaliers, les présidents des commissions médicales de ces établissements proposent parmi eux un représentant.

Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs académies, les recteurs concernés siègent alternativement ou désignent parmi eux un représentant.

Article 13


Les représentants des internes ou des résidents sont nommés sur proposition de la ou des organisations représentatives des internes ou des résidents dans la région.

A défaut, le représentant des internes ou des résidents est l'interne élu à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision. Lorsqu'il existe plusieurs centres hospitaliers universitaires, les représentants des internes désignent parmi eux un représentant ou siègent alternativement.

Article 14


Un suppléant est désigné, selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions, pour chacun des membres de la commission.

Lorsque la défaillance d'un membre et/ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.


TITRE III

FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS


Article 15


Sauf exception décidée conjointement par les deux présidents de la commission de subdivision, la convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais de mission incombent à l'institution dont relève le président de la commission conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 16


La commission peut siéger si au moins neuf membres avec voix délibérative, titulaires ou suppléants, sont présents. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.

Article 17


La durée du mandat des membres de la commission est de quatre années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes en activité, qui sont nommés pour une durée de deux années renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Article 18


La commission de subdivision se réunit au moins deux fois par an, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 16 janvier 2004. Ces dispositions entrent en vigueur au titre de l'année universitaire 2005-2006. Elle donne un avis sur les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément des stages hospitaliers ou extrahospitaliers.

La commission formule ses propositions pour les stages hospitaliers et extrahospitaliers au vu d'un dossier comprenant :

- un questionnaire détaillé rempli par le responsable de la structure demandeur de l'agrément sur la base d'un questionnaire type élaboré par chaque commission. A titre indicatif, un questionnaire type est prévu en annexe ;

- un projet pédagogique répondant aux objectifs de la maquette de la spécialité élaboré par le responsable de la structure demandeur de l'agrément ;

- un rapport établi, après une visite réalisée par une équipe mixte composée d'un universitaire, d'un non-universitaire et d'un représentant d'interne ou de résident désigné par ladite commission ;

- l'avis écrit du coordonnateur interrégional ;

- l'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Concernant les stages extrahospitaliers, la liste des praticiens généralistes habilités comme maîtres de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales est transmise à la commission.

Article 19


A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Article 20


La commission de subdivision propose au préfet de région de donner :

- soit un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

- soit un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

- soit un refus d'agrément motivé.

Article 21


La liste des services hospitaliers ou extrahospitaliers agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la biologie médicale, est arrêtée par le préfet de région après avis de la commission de subdivision dans chaque subdivision.

Article 22


L'agrément est systématiquement réexaminé :

- au terme d'une période de cinq ans ;

- lors d'un changement de structure ou de son responsable ;

- sur demande motivée des représentants des internes ou des résidents des organisations représentatives dans la région ;

- sur demande des coordonnateurs interrégionaux de chacun des diplômes d'études spécialisées concernés ou du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination des études médicales ou du médecin inspecteur régional.

Article 23


La suppression d'un agrément est décidée par arrêté du préfet de région après avis de la commission de subdivision. Le dossier d'un nouvel agrément doit comporter, en plus du dossier prévu à l'article 23, les preuves de la correction des éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 24


Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale, le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur central du service de santé des armées du ministère de la défense et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du service

de santé des armées,

J.-R. Gallé-Tessonneau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene






A N N E X E

QUESTIONNAIRE TYPE DE DEMANDE D'AGRÉMENT DES STAGES EN TROISIÈME CYCLE

DES ÉTUDES MÉDICALES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 240 du 14/10/2004 texte numéro 28